La procédure d’appel, précisions sur les dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile

À peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d’appel.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029428664&fastReqId=349731220&fastPos=1

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur l’application de l’article 911 du Code de procédure civile issu du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010.

Ce texte dispose qu’à peine de caducité, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la juridiction. Ce délai est augmenté d’un mois lorsque la signification est adressée aux parties qui n’ont pas constitué avocat et si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il doit être procédé par voie de notification à représentant.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise qu’il résulte de la combinaison des articles 908 et suivants du Code de procédure civile qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d’appel.

L’appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l’article 908 du Code de procédure civile et les a signifiées à partie avant l’expiration du délai de quatre mois n’est pas tenu de les notifier à l’avocat constitué postérieurement à cette signification.

La cour d’appel avait développé une interprétation restrictive des termes de l’article 911 du Code de procédure civile en estimant que la signification ne pouvait intervenir que « dans le mois » suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du même code. Il eut donc fallu, pour l’appelant, attendre l’écoulement de ce délai pour procéder à cette formalité qui ne pouvait intervenir plus tôt.

Au contraire, la Cour de cassation suggère une interprétation plus large des dispositions de l’article 911, la signification des conclusions à la partie qui n’a pas constitué avocat devant intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel, peu important à quel moment intervient cette formalité pourvu que le délai soit respecté.

Au surplus, l’appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n’est pas tenu de les notifier à l’avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification. Ainsi, dans l’hypothèse où l’intimé constitue avocat après le délai de signification accordé par l’article 908 et que l’appelant a préalablement signifié ses conclusions l’intimé, il n’encourt pas la caducité en raison de l’absence de notification de ses conclusions à l’avocat de ce dernier.

 

Inversement, ce n’est donc que lorsque l’intimé a procédé à cette constitution avant que l’appelant ne lui ait signifié ses conclusions que celles-ci doivent être également notifié à l’avocat constitué.