La réforme pénale relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a été publiée ce 17 août 2014

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029362502&dateTexte=&categorieLien=id

Cette réforme pénale prévoit donc:

1- Une définition de la fonction et des finalités de la peine (article 130-1 du Code pénal)

Le nouvel article 130-1 du Code pénal donne une définition de la peine :

« d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

2- La suppression des peines plancher

La loi supprime les « peines planchers », introduites par la loi du 10 août 2007 selon laquelle les crimes ou délits commis en état de récidive ne pouvaient plus être punis d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion inférieure à certains seuils, fixés par la loi et proportionnels au maximum encouru.

La loi du 14 août 2011 avait étendu ce dispositif de peine minimale à la répression des violences les plus graves, même lorsqu’elles ne sont pas commises en état de récidive.

3- La création de la contrainte pénale (art. 131-4 et suivants du Code pénal)

Une nouvelle peine est créée la CONTRAINTE PENALE.

La contrainte pénale s’applique aux auteurs de délits pour lesquels la peine maximale encourue est inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, puis à partir du 1er janvier 2017 pour tous les délits et lorsque la personnalité du condamné et sa situation matérielle, familiale et sociale et les faits de l’espèce justifient « un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu ».

La durée de cette peine peut aller de six mois à cinq ans.

La contrainte pénale est assortie « des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société» pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction sous le contrôle du JAP (art. 131-4-1 nouveau du code pénal).

Lorsqu’elle prononce la contrainte pénale, la juridiction de jugement fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint dans la limite de deux ans et dans le maximum de la peine encourue;

4- La lutte contre l’effet négatif des sorties « sèches » de prison

La libération sous contrainte permettra au Juge de l’application des peines de déterminer si les personnes en voie de sortie de prison peuvent bénéficier d’aménagements tels que : régime de semi-liberté, placement extérieur, surveillance électronique ou libération conditionnelle.

Ces mesures pourront bénéficier aux personnes condamnées à une peine de cinq ans d’emprisonnement au plus et après avoir exécuté les deux tiers de la peine.

5- La fin de révocation automatique du sursis simple

La décision de révocation du sursis simple devra désormais être expressément décidée par la juridiction prononçant la nouvelle condamnation.

6- La césure possible du procès pénal

En prenant exemple sur plusieurs systèmes étrangers, la juridiction pourra ajourner le prononcé de la peine à une audience ultérieure dans un délai maximum de quatre mois afin d’apprécier la peine à prononcer en fonction de la personnalité du prévenu et de son comportement envers la ou les victimes.

Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.

Quand il prononce l’ajournement de la peine aux fins d’investigations sur la personnalité en application de l’article 132-70-1 du Code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire

7- Des victimes mieux prises en charge

Les nouvelles dispositions de la loi sont destinées à améliorer l’information des victimes, leur accueil dans les tribunaux, l’indemnisation, le soutien et leur accompagnement.

8- La justice restaurative

Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission.

Cette mesure est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire.

Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.

9- La majoration des amendes

L’article 49 instaure une majoration de 10 % des amendes pénales, des amendes douanières et de certaines amendes prononcées par des autorités