La loi du 26 mai 2004 prévoyait quatre fondements de divorce pour lesquels l’avocat était obligatoire :
- le divorce par consentement mutuel
- le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage (ou divorce accepté)
- le divorce pour altération définitive du lien conjugal (deux ans)
- le divorce pour faute
La procédure de divorce, avant l’entrée en vigueur de la réforme de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022, se déroulait en deux phases (à l’exception du divorce par consentement mutuel)
1- Phase préalable à l’instance en divorce dite de conciliation permettant au juge conciliateur d’ordonner des mesures provisoires nécessaires le temps que les parties soient définitivement divorcés ;
2- L’instance en divorce où les conséquences du divorce devront être réglées, soit par accord total ou partiel des époux, soit par le jugement de divorce.
À partir du 1er septembre 2020, la procédure de divorce est unique et n’est plus découpée en deux phases.
Le juge est saisi une seule fois par une demande en divorce par assignation ou par requête conjointe.
L’audience d’orientation permettant de mettre en œuvre des mesures provisoires pourra néanmoins être sollicitée à la demande des parties et le juge se contentera de renvoyer l’affaire à ce que l’on appelle la mise en état classique, où les époux seront à tour de rôle invités, par l’intermédiaire de leur avocat respectif, à s’échanger des écritures, jusqu’à l’audience de plaidoiries et le jugement de divorce définitif.
Il sera toujours possible de divorcer sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture.
Avant la saisine du juge, les époux, chacun assisté de son avocat, pourront accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats. C’est sur la base de cet acte que le divorce pourra ensuite être demandé par les époux ou au moins l’un d’entre eux.
Enfin, le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel comme instauré depuis le 25 mars 2019 sont maintenus.