Divorce et prestation compensatoire

Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme le moment de l’appréciation du principe et du montant de la prestation compensatoire.

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1050_24_30195.html

En l’espèce, les époux avaient changé de régime matrimonial après vingt-cinq ans de mariage, substituant au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens ces derniers vivant séparés depuis près de vingt ans.

Les juges du fond pour débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ont estimé que la « disparité effective de revenus et de patrimoines » existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage mais de l’état de fait préexistant, lié aux choix opérés depuis plus de vingt ans par M. et Mme Y…, que ce soit en changeant de régime matrimonial, liquiduant la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l’épouse n’ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l’audience de conciliation.

La Cour de cassation considère que la Cour d’appel, qui s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce impropres à écarter le principe d’une prestation compensatoire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 270 et 271 du code civil.

Elle rappelle que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux  et que son principe et son montant s’apprécient au moment du divorce.

Pour autant, la disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union.

La Cour de cassation considère que Mme X… ne justifie pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, un préjudice d’une particulière gravité puisqu’elle n’invoque que les conséquences du changement de régime matrimonial et de la dissolution de la communauté, survenus vingt ans avant la rupture dès lors sa demande de prestation compensatoire est rejetée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation confirmant l’arrêt de la Cour d’appel qui a débouté Mme de sa demande en prestation compensatoire en donnant une appréciation plus stricte des dispositions 270 et suivants du Code civil.